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Crédit immobilier / prescription biennale / société civile immobilière

Cass. Civ I : 17.2.16
Pourvoi : n° 14-29261

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (Code de la consommation : L.137-2). Depuis 2012, il est acquis que cette disposition a vocation à s’appliquer à l’action des professionnels en matière de crédit immobilier (cf. Habitat Actualité n° 131 et n° 150).

L’arrêt du 17 février 2016 énonce que la prescription abrégée ne peut pas s’appliquer à une société civile immobilière. La décision s’appuie sur la définition législative de la notion de consommateur (loi du 17 mars 2014 : art.3) même si le prêt a été conclu antérieurement à la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation. Pour mémoire, depuis le 19 mars 2014, l’article préliminaire au Code de la consommation dispose qu’« au sens du présent code, est considérée comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Précédemment, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que, quelle que soit la configuration de la SCI (société familiale ou non), celle-ci ne peut être considérée comme un consommateur (Cass.civ II : 3.9.15).

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