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Conditions du droit au relogement d’un exproprié

Cass. Civ III : 27.2.13
Décision n° 12-11995

Les occupants de locaux à usage d’habitation peuvent bénéficier, en cas d’expropriation, de deux offres de relogement (CU : L.314-2). Le relogement ne peut être réalisé, qu'à la condition qu'une offre par l’expropriant ait été acceptée avant la fixation de l'indemnité d'expropriation (code de l’expropriation : L.14-1 et R.14-10) car le juge de l’expropriation doit tenir compte de ce relogement lors de la fixation de l’indemnité d’expropriation.
La renonciation de l'exproprié au relogement ne peut résulter que d'une manifestation de volonté non équivoque. Or, l'absence de signalement par l'exproprié de sa demande de relogement devant le juge ayant fixé l'indemnité d'expropriation ne constitue pas une manifestation de volonté non équivoque valant renonciation de l'exproprié à se prévaloir du droit au relogement.

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