Lutte contre les fraudes aux aides publiques
N° 2025-13 / À jour au 3 juillet 2025
Loi n° 2025-594 du 30.6.25
La proposition de loi contre toutes les fraudes aux aides publiques a été déposée le 15 octobre 2024. Elle a été adoptée en première lecture avec modifications par l'Assemblée nationale le 27 janvier 2025, puis par le Sénat le 2 avril 2025. Après qu’un accord ait été trouvé en Commission mixte paritaire (CMP), la version finale de la proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée nationale le 14 mai 2025, puis par le Sénat le 21 mai 2025.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 mai 2025. Le 26 juin 2025, il a rendu sa décision sur la conformité du texte à la Constitution (C. Constit. : 26.6.25, n° 2025-887 DC). Quatre articles sur 35 ont été censurés, dont un partiellement, en raison de leur absence de lien, même indirect, avec le texte initial déposé à l’Assemblée nationale (Constitution : art. 45). Ainsi, est supprimée la mesure portant sur l’alignement des sanctions en matière de fraudes aux prestations et aides sociales délivrées par les départements sur celles prononcées par un organisme de sécurité sociale.
La loi du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, publiée au Journal officiel le 1er juillet 2025, entend mieux lutter contre les fraudes aux aides publiques, en particulier en matière de rénovation énergétique (label “RGE”, agrément "Mon accompagnateur Rénov'", MaPrimeAdapt, etc.). Elle comprend également un volet sur le démarchage notamment téléphonique.
Ces mesures entrent en vigueur le 1er juillet 2025, sous réserve de la parution des textes réglementaires nécessaires à leur application (cf. notamment § Obligation du consentement préalable).
Démarchage
- Obligation du consentement préalable
- Extension des cas d’exclusion du recours au démarchage
- Renforcement des sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d’ignorance
Renforcement des obligations d’information précontractuelles
- Mise à disposition d’un annuaire des diagnostiqueurs immobiliers
- Mention obligatoire de France Rénov’ sur tout support de communication
- Mention d’un label ou d’un signe de qualité dans le contrat
- Mention du recours à la sous-traitance dans le contrat
Renforcement des compétences et du partage d’information entre organismes publics
- Partage des données issues du DPE
- Partage d’informations entre les organismes publics
- Compétences élargies des agents publics
Renforcement des contrôles et des sanctions
- Mesures en cas de fraude aux compteurs communicants Linky et Gazpar
- Mesures en cas de fraude à l’immatriculation au registre national des entreprises
- Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi d’un label ou d’un signe de qualité
- Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi de l'agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ »
- Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi d’une aide de l’Anah
Autres mesures
- Mesures relatives aux Certificats d’économies d’énergie
- Mesures relatives aux DPE
- Mesures relative aux mandataires
- Mesures relatives à la sous-traitance
Démarchage
Obligation du consentement préalable
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, A, 1° et B, 1°, a à f et h, et III / C. conso : L.121 11, al. 3 / C. conso : L.221 16, al. 1 / C. conso : L.223 1 / C. conso : L.223-2 / C. conso : L.223-5)
Rappel du contexte : depuis le 14 juin 2014 (loi n° 2014-344 du 17.3.14 : JO du 18.3.14) et jusqu’au 10 août 2026, le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut s'inscrire gratuitement sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique dénommé Bloctel. Pour rappel, Bloctel a remplacé la liste Pacitel, le 1er juin 2016. Cette liste avait été créée par un collectif d’entreprises et faisait suite au système de la liste rouge, mis en place en 1978, qui permettait aux particuliers de protéger leurs coordonnées téléphoniques dans l’annuaire.
Les professionnels ne peuvent démarcher un particulier par téléphone (soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte) s’il est inscrit sur Bloctel, sauf lorsqu'il s'agit d’une sollicitation :
- intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (appelée aussi « exception client ») ;
- et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat (y compris lorsque celui-ci propose des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité).
Ainsi, le démarchage téléphonique est autorisé par principe, sauf exceptions sectorielles (par exemple la rénovation énergétique, cf. Analyse juridique n° 2020-16 ) ou provenant d’une volonté exprimée par le consommateur. Le professionnel est tenu d'informer le consommateur de son droit à s'inscrire sur Bloctel pour mettre fin à l’échange.
Consentement préalable du consommateur (C. conso : L.121 11, al. 3, L.223 1 et L.223-2) : à compter du 11 août 2026, la loi obligera le professionnel (ou le tiers agissant pour son compte) à :
- recueillir le consentement préalable du consommateur avant toute prospection commerciale par téléphone, sauf lorsqu'il s'agit d’une sollicitation intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours (appelée aussi « exception client ») et ayant un rapport avec l'objet de ce contrat (y compris lorsqu'il propose des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité) ;
- prouver que le consentement a été recueilli, en cas de conflit suite à un démarchage téléphonique.
Définition du consentement (C. conso : L.223-1) : la loi précise que le consentement se définit comme “toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique”.
Suppression de Bloctel : à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique sera par principe interdit (sauf exception provenant de la volonté exprimée par le consommateur ou prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines). Le professionnel sera tenu d’informer le consommateur qu’il doit recueillir son consentement préalable pour poursuivre l’échange et, à défaut, il s’engage à ne plus le contacter. Par conséquent, Bloctel est supprimé.
Interdiction de prestations conditionnées à l’acception du démarchage (C. conso : L.121-11, al. 3) : la loi interdit au professionnel d’imposer au consommateur de consentir au démarchage téléphonique pour bénéficier de la vente d’un bien (ou la fourniture d’un service), comme en matière de contrat d’assurance.
Entrée en vigueur (C. conso : L.223-1, al. 7) : les modalités d’application de ces mesures seront précisées par décret en Conseil d’État (à paraître), notamment la détermination des jours et horaires, ainsi que la fréquence à laquelle la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu’elle est autorisée (hors dérogations prévues par une autorisation expresse du consommateur).
Extension des cas d’exclusion du recours au démarchage
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, B, 1°, c et g, 2°, a et III / C. conso : L.223-1, al. 3 / C. conso : L.223-8 [nouveau] / C. conso : L.242-16-1 [nouveau])
Jusqu’au 10 août 2026, il est interdit, sous peine d’amende administrative, de procéder à un démarchage téléphonique, sauf en cas de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours, pour toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels ayant pour objet la vente d'équipements et l’offre de prestations de service ou la réalisation de travaux pour des logements en vue :
- de la réalisation d'économies d'énergie ;
- de la production d'énergies renouvelable.
La loi étend, à compter du 11 août 2026, cette interdiction aux démarchages téléphoniques ayant pour objet la vente d'équipements et l’offre de prestations de service ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap.
Par ailleurs, la loi étend sans délai toutes les interdictions précitées dans le cadre d’un démarchage réalisé :
- par message sur un service de communications interpersonnelles ;
- par courrier électronique ;
- sur un service de réseaux sociaux en ligne.
La loi crée dans ces cas des règles identiques à celles prévues pour le démarchage téléphonique :
- dérogation en cas de sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours ;
- nullité du contrat conclu par démarchage n’entrant pas dans un cadre dérogatoire.
Enfin, en cas de manquement, la loi rend le professionnel passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
- 75 000 € pour une personne physique ;
- 375 000 € pour une personne morale.
Renforcement des sanctions en cas d’abus de faiblesse ou d’ignorance
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, A, 2° / C. conso : L.132 14 1 [nouveau])
En cas d'abus de faiblesse ou d’ignorance, suite à un démarchage téléphonique (ou télécopie), la loi prévoit un renforcement des sanctions :
- cinq ans d’emprisonnement (au lieu de trois ans) ;
- 500 000 € d’amende (au lieu de 375 000 €).
Le montant de l’amende peut également être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.
Renforcement des obligations d’information précontractuelles
Mise à disposition d’un annuaire des diagnostiqueurs immobiliers
(loi du 30.6.25 : art. 25 / CCH : L.271-6, al. 5 [nouveau])
La loi impose la mise à disposition du public d’un annuaire recensant les personnes en activité habilitées à réaliser les diagnostics suivants :
- plomb ;
- amiante ;
- termites ;
- gaz ;
- diagnostic de performance énergétique (DPE) ;
- audit énergétique réglementaire ;
- électricité.
Les modalités d’application seront précisées par arrêté du ministre chargé de la construction (à paraître).
Mention obligatoire de France Rénov’ sur tout support de communication
(loi du 30.6.25 : art. 14 / C. conso : L.122-26 [nouveau] / C. conso : L.511-6, 2°)
Pour garantir une bonne information des particuliers, le Service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) doit être identifié, sous peine de sanction pouvant aller de 15 000 € (personne physique) à 75 000 € (personne morale), par :
- une mention de l’existence et du rôle du SPPEH sur tout support de promotion (ou de publicité) proposant des travaux de rénovation énergétique dont les modalités et contenus seront précisés par arrêté (à paraître) ;
- un lien de redirection vers le site internet du SPPEH sur ceux proposant des travaux de rénovation énergétique.
Mention d’un label ou d’un signe de qualité dans le contrat
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, B, 1°, i et 2°, b / C. conso: L.224-114 [nouveau] / C. conso : L.242-51 [nouveau])
Lorsque l’octroi d’aides financières pour la réalisation d’économies d’énergie (ou de la production d’énergie renouvelable) est subordonné à la détention d’un label (ou d’un signe de qualité), la loi oblige le professionnel à informer le consommateur de manière lisible et compréhensible qu’il détient (ou non) un tel label (ou signe de qualité) pour chaque catégorie de travaux concernée dans le cadre d’un contrat pour soit :
- une offre de prestations de services ;
- la vente d’équipements ;
- la réalisation de travaux.
La loi précise que cette information doit être apportée au consommateur avant la conclusion du contrat et sur un support durable.
Ainsi, pour se conformer à son obligation d’information, le professionnel doit :
- en cas de détention du label (ou signe de qualité), fournir au consommateur en annexe du contrat, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels (ou signes de qualité) ;
- en cas d’absence de détention, informer le consommateur des conséquences de la non détention dudit label (ou signe de qualité) sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre. Ces informations figurent dans le contrat fourni par le professionnel au consommateur.
La loi précise qu’en cas de manquement, tout contrat conclu avec un consommateur est nul. Par ailleurs, le professionnel est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder :
- 15 000 € pour une personne physique ;
- 75 000 € pour une personne morale.
Mention du recours à la sous-traitance dans le contrat
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, B, 1°, i et 2°, b / C. conso : L.224 115 [nouveau] / C. conso : L.242-51)
Lorsque le professionnel recourt à la sous-traitance pour assurer partiellement (ou totalement) l’exécution d’un contrat, la loi l’oblige à en informer le consommateur de manière lisible et compréhensible dès lors que le contrat concerne soit :
- une offre de prestations de services ;
- la vente d’équipements ;
- la réalisation de travaux.
La loi précise que cette information doit être apportée au consommateur avant la conclusion du contrat et sur un support durable.
Ainsi, pour se conformer à son obligation d’information, le professionnel est tenu de :
- fournir au consommateur l’identité des sous-traitants contribuant à l’exécution du contrat ;
- indiquer dans le contrat qu’il fournit au consommateur, que le (ou les) sous-traitant(s) détien(nen)t (ou non) le label (ou le signe de qualité) requis pour l’octroi d’aides financières pour chaque catégorie de travaux concernée. Ainsi, pour chaque sous-traitant, il doit :
- en cas de détention du label (ou signe de qualité), fournir au consommateur en annexe du contrat, un justificatif délivré par un organisme agréé pour délivrer les labels (ou signes de qualité) ;
- en cas d’absence de détention, informer le consommateur des conséquences de la non détention dudit label (ou signe de qualité) sur l’obtention des aides financières auxquelles il peut prétendre.
Renforcement des compétences et partage d’information
Partage des données issues du DPE
(loi du 30.6.25 : art. 22 / CCH : L.126-32, al. 1)
La loi étend, dans le cadre de l’exercice de leurs missions, la mise à disposition des données issues du DPE :
- aux organismes chargés des contrôles des compétences des personnes réalisant les DPE ;
- au ministre chargé de la construction ;
- à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
Partage d’informations entre les organismes publics
(loi du 30.6.25 : art. 4, II et IV ; art. 7 ; art. 30 et art. 31 / Code des relations entre le public et l’administration : L.115-2 [nouveau] / LPF : L.119, III [nouveau] / C. conso : L.512-20-1 [nouveau] / C. conso : L.512-20-2 [nouveau] / C. conso : L.512-20-3 [nouveau] / C. énergie : L.134-17-2 [nouveau])
En cas d’indices sérieux de manquement délibéré (ou de manœuvres frauduleuses) en vue d’obtenir (ou de tenter d’obtenir) indûment l’octroi (ou le versement) d’une aide publique, tous les renseignements (ou documents) utiles, tant à la recherche et à la constatation des fraudes qu’au recouvrement des sommes indûment versées, pourront être partagés entre :
- les agents désignés et habilités d’une administration et d’un Établissement public industriel et commercial (EPIC) chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques ou de la lutte contre la fraude ;
- les officiers et agents de police judiciaire et les agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires.
Les modalités d’application de cette mesure seront déterminées par décret en Conseil d’État (à paraître).
Par ailleurs, l’Anah et le service de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude aux finances publiques devront être destinataires de toutes les informations utiles détenues par :
- les organismes de qualification des professionnels réalisant :
- des travaux de rénovation énergétique ;
- des audits énergétiques ;
- des installations et de la maintenance d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ;
- des installations sur des bâtiments de dispositifs de production d’électricité utilisant l’énergie solaire photovoltaïque ;
- les organismes de contrôle de ces organismes de qualification ;
- les organismes d’instruction des demandes d’agrément et des rapports de contrôle.
Les modalités de transmission de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d’État (à paraître).
En outre, l’administration fiscale communique à l’Agence de services et de paiement (ASP), organisme de paiement dédié à la mise en place de politiques publiques et notamment chargée de l’attribution du chèque énergie, les informations qu’elle détient et dont l’ASP a besoin pour réaliser sa mission (instruction des demandes d’aides publiques, paiement des sommes dues à ce titre, contrôle et recouvrement des sommes indûment versées).
Enfin, pour lutter efficacement contre la fraude aux aides publiques liées à la rénovation et à l’amélioration de l’habitat, les agents de la Commission de régulation d’énergie (CRE) et de la DGCCRF sont autorisés à se communiquer spontanément (ou sur demande) tous documents et renseignements détenus (ou recueillis) dans le cadre de leurs missions respectives sans se voir opposer le secret professionnel (ou judiciaire).
De même, pour les besoins de leurs missions de contrôle et d’expertise, les agents de l’Ademe, de l’Anah et de la DGCCRF, peuvent se communiquer spontanément (ou sur demande) tous les documents et les renseignements détenus (ou recueillis) dans le cadre de leurs missions respectives, sans se voir opposer le secret professionnel (ou judiciaire).
La loi autorise la DGCCRF à transmettre les éléments recueillis à l’occasion de son contrôle et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation aux organismes chargés de les délivrer.
L’Ademe, l’Anah et la DGCCRF examinent sans délai les éléments transmis et peuvent également mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension (ou au retrait) de la certification, de la qualification, du label (ou du signe de qualité).
Compétences élargies des agents publics
(loi du 30.6.25 : art. 1 / Code des relations entre le public et l’administration : L.115-3 [nouveau])
La loi inscrit dans le Code des relations entre le public et l’administration la possibilité, pour les agents désignés et habilités, d’une administration ou d’un EPIC, chargés de l’instruction, de l’attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d’aides publiques, d’exercer certaines prérogatives nouvelles.
La loi les autorise à :
- suspendre l’octroi d’une aide publique (ou son versement) pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois mois à compter de sa notification, en cas d’indices sérieux de manquement délibéré (ou de manœuvres frauduleuses) en vue d’obtenir (ou de tenter d’obtenir) indûment l’octroi d’une aide publique (ou son versement). La durée est renouvelable si des éléments nouveaux sont portés à la connaissance des agents ;*
- rejeter la demande d’une aide publique (ou son versement, sous réserve, le cas échéant, du retrait de la décision d’octroi de l’aide) en cas de manquement délibéré (ou de manœuvres frauduleuses).
Les modalités d’application seront déterminées par décret en Conseil d’État (à paraître).
Renforcement des contrôles et des sanctions
Mesures en cas de fraude aux compteurs communicants Linky et Gazpar
(loi du 30.6.25 : art. 32 / C. énergie : L.322-8, 7° / C. énergie : L.322-11-1 [nouveau] / C. énergie : L.432-8, 7° / C. énergie : L.432-15-1 [nouveau])
Dans le cadre de la lutte contre la fraude au compteur électrique et de gaz, les gestionnaires de réseau de distribution de gaz (GRDF) et d’électricité (Enedis) seront compétents pour procéder à la constatation, sur place ou à distance, des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage.
À ce titre, le gestionnaire :
- établira un procès-verbal qu’il transmettra à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République ;
- informera le fournisseur de gaz ou d’électricité de l’établissement du procès-verbal à l’encontre de l’utilisateur ;
- facturera à l’utilisateur, éventuellement par l’intermédiaire du fournisseur, la consommation de gaz ou d’électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, dégradation ou détérioration légère, ainsi que la remise en état du dispositif de comptage.
L’utilisateur du dispositif de comptage concerné pourra former un recours juridictionnel ou un recours auprès :
- du gestionnaire du réseau de distribution ;
- du médiateur national de l’énergie ;
- du médiateur de la consommation ;
- du médiateur public.
Les modalités d’application seront déterminées par décret en Conseil d’État (à paraître) après avis de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Mesures en cas de fraude à l’immatriculation au registre national des entreprises
(loi du 30.6.25 : art. 13, I / C. commerce : L.123-38-1 [nouveau])
La loi établit la liste des professionnels devant être immatriculés au Registre national des entreprises (RNE) sous peine d’amende :
- les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;
- les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un département français et jouissant de la personnalité morale ;
- les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d'un département français et qui ont un établissement dans l'un de ces départements ;
- les établissements publics français à caractère industriel ou commercial ;
- les autres personnes morales dont l'immatriculation est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires ;
- les représentations commerciales ou agences commerciales des collectivités ou établissements publics étrangers établis dans un département français ;
- les agents commerciaux ;
- les personnes relevant du secteur des métiers et de l'artisanat ;
- les personnes physiques établies en France et exerçant une activité économique régulière et professionnelle, y compris une activité libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
- les entreprises étrangères sans établissement stable en France.
La loi habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et constater les infractions ainsi que les manquements consistant à donner, de mauvaise foi, des indications inexactes (ou incomplètes) en vue :
- d'une immatriculation au RNE ;
- d'une modification de sa situation ;
- de sa radiation ;
- de ne pas être considéré comme devant être immatriculé au RNE.
En cas d’infraction, le professionnel est passible d’une amende administrative de 7 500 euros.
Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi d’un label ou d’un signe de qualité
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, C et art. 23, IV / C. conso : L.521-3-2 [nouveau] / C. conso : L.521-28 I et III [nouveau] / CCH : L.321-1, I, al. 1 / CCH : L.321 1 5 [nouveau])
Lorsqu’il sera constaté une infraction (ou un manquement) par une entreprise titulaire d’un label (ou d’un signe de qualité) requis pour l’octroi d’aides financières, les agents habilités pourront lui enjoindre de faire suivre, à ses frais, dans un délai qu’ils fixent, à l’un, au moins, de ses employés, une formation relative au droit de la consommation.
À titre conservatoire, la DGCCRF pourra suspendre, pour une durée de six mois renouvelable une fois, le label (ou le signe de qualité) délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières (travaux d’installation ou de pose d’équipements, travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable) lorsque les agents habilités auront constaté une infraction due soit à :
- une pratique commerciale trompeuse (C. conso : L.132-2) ;
- une pratique commerciale agressive (C. conso : L.132-11) ;
- un abus de faiblesse ou d’ignorance (C. conso : L.132-14) ;
- une tromperie (C. conso : L.441-1).
Lorsque le label (ou le signe de qualité) délivré à une entreprise aura été suspendu pour un de ces motifs et retiré pour le même motif par l’organisme de qualification, la DGCCRF prononcera l’interdiction pour l’entreprise de demander l’obtention d’un (ou de plusieurs) label(s) (ou signe(s) de qualité) pour une durée maximale de cinq ans.
Cette mesure de police administrative s’appliquera, pour la même durée, aux personnes physiques dirigeant la personne morale dont le label (ou le signe de qualité) aura été retiré (ou à leurs représentants).
Les modalités d’application pour la DGCCRF seront précisées par décret (à paraître), notamment les conditions dans lesquelles le ménage conservera le bénéfice de l’aide financière octroyée malgré la suspension du label RGE de l’entreprise réalisant les travaux.
L’Anah, quant à elle, procédera au contrôle de la qualité des prestations liées à la rénovation (ou à l’efficacité énergétique) réalisées par des entreprises ayant une certification, une qualification, un label ou un signe de qualité requis par la réglementation.
Lorsqu’elle constatera des non conformités à la réglementation sur le fondement des contrôles effectués au titre de ses missions, l’Anah suspendra, pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois, le label (ou le signe de qualité) délivré à une entreprise et auquel est subordonné l’octroi d’aides financières (travaux d’installation ou de pose d’équipements, travaux portant sur des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergie renouvelable ou pour la réalisation d’un audit énergétique).
Elle informera de toute procédure de suspension et signalera les non conformités sans délai à :
- l’organisme ayant délivré le label (ou le signe de qualité) à l’entreprise ;
- la DGCCRF.
Les modalités d’application pour l’Anah seront précisées par décret (à paraître), notamment les conditions dans lesquelles le ménage conservera le bénéfice de l’aide financière.
Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi de l'agrément "Mon Accompagnateur Rénov'"
(loi du 30.6.25 : art. 13, II, C, 3° et art. 23, II / C. conso: L.521-28, II et III [nouveau] / C. énergie : L.232-3, II et III [nouveau])
À titre conservatoire, la DGCCRF suspendra, pour une durée de six mois renouvelable une fois, l’agrément « Mon Accompagnateur Rénov’ » (MAR’) (C. énergie : L.232 3) lorsque soit :
- au moins une des conditions nécessaires pour obtenir cet agrément ne sera plus remplie ;
- sera constaté un manquement aux règles relatives à la sous-traitance (ou aux dispositions spécifiques applicables à la mission d’accompagnement) ;
- les agents habilités auront constaté une infraction (dans ce cas, l’autorité administrative informera sans délai l’Ahah de toute procédure de suspension).
Les modalités d’application seront précisées par décret (à paraître), notamment les conditions dans lesquelles le ménage conservera le bénéfice de l’aide financière octroyée malgré la suspension de l’agrément MAR’.
Les opérateurs agréés MAR‘ seront tenus d’informer sans délai les consommateurs avec lesquels ils auront conclu un contrat (ou une convention d’accompagnement) du retrait ou de la suspension de leur agrément.
Le contrat (ou la convention d’accompagnement) pourra être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l’opérateur lorsque toutes les conditions suivantes seront remplies :
- un dossier de demande d’aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d’éligibilité, aura été déposé auprès de l’Anah ;
- l’agrément aura été retiré avant le versement du solde de l’aide publique ;
- le retrait portera sur un (ou plusieurs) manquement(s) de l’opérateur à la réglementation applicable au dispositif d’accompagnement.
Le contrat sera résilié de plein droit à la date de prise d’effet d’un nouveau contrat (ou d’une nouvelle convention d’accompagnement) avec un opérateur dont l’agrément sera valide.
En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l’opérateur seront remboursées dans un délai de 30 jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l’exécution du contrat jusqu’à cette date.
Ces dispositions étant d’ordre public, elles seront précisées par décret en Conseil d’État (à paraître).
Par ailleurs, en plus des mesures prises par la DGCCRF, l’Anah pourra prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés MAR’ ayant contrevenu aux règles qui leur seront applicables ainsi qu’au président et dirigeants qui seront en exercice à la date du manquement.
L’Anah pourra ainsi :
- refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an (ou trois ans en cas de manquements réitérés) ;
- prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne pourra excéder 4 % (ou 6 % en cas de manquement réitérés) du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits.
En cas de décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique (ou morale) et en tenant compte de la gravité des faits reprochés, celle-ci fera l’objet, en tout ou partie, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Anah d’une durée maximale de cinq ans après :
- anonymisation des tiers ;
- expiration des délais de recours administratifs et contentieux.
Les opérateurs concernés seront mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions.
Les modalités d’application seront déterminées par un décret en Conseil d’État (à paraître).
Mesures en cas de non-respect des règles d’octroi d’une aide de l’Anah
(loi du 30.6.25 : art. 23, I / CCH : L.321 2, II à IV [nouveau])
En cas de non-respect des règles d’octroi d’une aide de l’Anah (ou d’une clause d’une convention conclue), celle-ci pourra prononcer des sanctions à l’encontre :
- des bénéficiaires des aides ou de leur mandataire ;
- des signataires d’une convention.
La loi précise qu’en cas de sanction prononcée à l’encontre d’un mandataire personne morale, celle-ci s’appliquera aux présidents et aux dirigeants qui seront en exercice au moment où le manquement aura été réalisé.
L’Anah pourra ainsi :
- refuser toute nouvelle demande d’aide pour une durée maximale de cinq ans ;
- prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder :
- pour les personnes physiques, la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyer ;
- pour les personnes morales, soit :
- dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ;
- 4 % (6 % en cas de manquements réitérés) du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits si cette valeur est inférieure à dix fois le montant de l’aide accordée par dossier et est déterminable.
Les sanctions pécuniaires seront prises en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée.
En cas de décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique (ou morale) et en tenant compte de la gravité des faits reprochés, celle-ci fera l’objet, en tout ou partie, d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Anah d’une durée maximale de cinq ans après :
- anonymisation des tiers ;
- expiration des délais de recours administratifs et contentieux.
Les personnes concernées seront mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions.
Les modalités d’application de ces mesures seront déterminées par un décret en Conseil d’État (à paraître).
Autres mesures
Mesures relatives aux Certificats d’économies d’énergie
(loi du 30.6.25 : arts. 28 et 29 / C. énergie : L.221-1, 1° et 2° / C. énergie : L.221-8, al. 1 / C. énergie : L.221-9-1 [nouveau] / C. énergie : L.221-10, al. 1 / C. énergie : L.221-13, al. 1 / C. énergie : L.222-1-1 [nouveau] / C. énergie : L.222-2 / C. énergie : L.222-2-1 / C. énergie : L.222-6 / C. énergie : L.221-9, al. 3 [nouveau])
Rappel du contexte : le dispositif des Certificats d’économies d’énergie (CEE) a été créé par la loi du 13 juillet 2005 de Programme fixant les orientations de la politique énergétique, dite "loi POPE". Dans ce cadre, les fournisseurs d’énergie (les “obligés”) sont incités à promouvoir l’efficacité énergétique auprès des consommateurs d’énergie et notamment des ménages. Afin d’obtenir des CEE, les fournisseurs d’énergie peuvent distribuer des aides financières aux particuliers pour financer leurs travaux d’économies d’énergie. Pour être éligibles, les travaux doivent correspondre aux critères de fiches de travaux standards. Celles-ci fixent :
- les modalités de calcul des économies d'énergie réalisées au regard des travaux effectués ;
- le nombre de kilowattheures cumac d'énergie finale économisé par zone climatique, unité de compte des CEE.
Identification des obligés (C. énergie : L.221-1, 1° et 2°) : dans le cadre de la lutte contre la fraude aux CEE et pour éviter des effets de contournement des obligations d’économies d’énergie par les obligés, les seuils de ventes annuelles d’énergie, au-dessus desquels ces derniers sont soumis à des obligations d’économies d’énergie, sont désormais fixés par type d’énergie.
Pondération de la valeur en unité de compte des CEE (C. énergie : L.221-8, al. 1) : le nombre de kilowattheures d'énergie finale économisé peut désormais être pondéré dans l’objectif de maintenir soit :
- un temps minimal de retour sur investissement ;
- un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie.
Inscription au registre national des CEE (C. énergie : L.221-10, al. 1 et L.221-13, al. 1) : l’ouverture d’un compte au registre national des CEE est notamment permis aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie (C. énergie : L.221-7 / arrêté du 29.12.14). La loi leur impose désormais, lorsqu’elles se verront délivrer les CEE par le ministre chargé de l'énergie, de lui transmettre sans délai les éléments dont elles auront connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation.
La loi étend par ailleurs, à toutes autres personnes morales mais sur accord préalable du ministre chargé de l’énergie, la possibilité d’ouvrir un compte au registre national des CEE. Dans ce cas, les informations à fournir, les critères d’évaluation, ainsi que les conditions d’actualisation des informations transmises, seront précisées par décret (à paraître).
Instruction de la demande de CEE (C. énergie : L.222-1-1) : pour les besoins de la vérification avant la délivrance des CEE, le ministre chargé de l’énergie peut désormais mettre en demeure le demandeur de lui adresser dans un délai d’un mois, pour chaque opération qu’il désigne, les documents justifiant de la conformité de l’opération aux obligations déclaratives. Cette mise en demeure suspend les délais d’instruction de la demande de CEE.
Renforcement des sanctions en cas de manquements ou de fraudes (C. énergie : L.222-2, L.222-6 et C. énergie : L.221-9-1) : les manquements à des obligations déclaratives peuvent désormais être constatés soit :
- à compter du dépôt de la demande de CEE ;
- avant la délivrance des CEE. Dans ce cas, les délais d’instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure qui précise les demandes de CEE et les natures d’opérations concernées. La suspension des délais est ainsi applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d’instruction du même demandeur.
La demande de CEE vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives.
En cas de manquement à des obligations déclaratives et en l’absence de mise en conformité dans le délai imparti, le ministre chargé de l’énergie peut prononcer des sanctions qui doivent être motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. La loi impose que ces décisions mentionnent désormais :
- la nature de l’opération ;
- l’identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de CEE concernée par la décision ;
- l’identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l’opération (notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques) ;
- le cas échéant, l’identité de l’organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de CEE.
La loi crée également une nouvelle sanction pécuniaire à l’encontre des personnes qui auront acquis des CEE mais qui n’auront pas mis en place (ou qui l’auront fait de façon incomplète selon des critères qui seront précisés par décret en Conseil d'État, à paraître) les dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les CEE.
Dans ce cas, le montant de la sanction devra être proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder :
- le double de la pénalité par kilowattheure d’énergie finale de l’opération concernée par le manquement ;
- et, 10 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.
Enfin, la loi durcit la sanction pécuniaire prononcée en cas de non-respect des obligations déclaratives par le demandeur de CEE en réhaussant l’un des plafonds à 10 % (au lieu de 4 %) du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos et à 12 % (au lieu de 6 %) en cas de nouveau manquement à la même obligation.
Justifications des travaux réalisés (C. énergie : L.221-9, al. 3) : dans le cadre de la lutte contre la fraude aux CEE, le demandeur sera tenu de réaliser, et d’en conserver les éléments pendant une durée minimale de six ans, soit :
- des photographies horodatées et géolocalisées ;
- des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations.
Ces éléments seront tenus à disposition des fonctionnaires et des agents des services de l'État, désignés par le ministre chargé de l'énergie.
La liste des opérations soumises à cette obligation ainsi que les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués seront précisées par un arrêté (à paraître) du ministre chargé de l’énergie.
Mesures relatives aux DPE
(loi du 30.6.25 : art. 22 / CCH : L.126-32, al. 3 [nouveau])
Dans le cadre du plan d’action destiné à sécuriser le DPE et lutter contre les DPE dits « de complaisance » (cf. dossier de presse), seront mis en place des moyens :
- d’identification des personnes réalisant les DPE, via un dispositif de QR Code (arrêté NOR : ATDL2513478A du 16.6.25) ;
- de vérification du lieu de leurs interventions, via un système de géolocalisation (arrêté déterminant les modalités d’application à paraître).
Mesures relatives aux mandataires
(loi du 30.6.25 : art. 23, I / CCH : L.321 2, I / loi n° 2019 1479 du 28.12.19 : art 15, II, al. 3)
La loi subordonne l’exercice de l’activité de mandataire, pour le compte d’un bénéficiaire d’une aide de l’Anah, à différentes conditions :
- à des engagements (restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, déclarations préalables à l’Anah, conditions d’exercice de l’activité, …) ;
- à des garanties (financières, de compétence, de probité, de moyens appropriés, …).
Les engagements et les garanties, ainsi que leurs périmètres, seront précisés par décret (à paraître).
Le mandataire qui ne satisferait pas aux engagements et aux garanties ainsi fixés, ne pourrait pas se voir désigner auprès de l’Anah en cette qualité pour le compte du bénéficiaire des aides.
Mesures relatives à la sous-traitance
(loi du 30.6.25 : arts. 26 et 27)
À compter du 1er janvier 2026, le recours à la sous-traitance ne pourra excéder deux rangs pour les travaux d’amélioration de la performance énergétique de logements, ainsi que pour les travaux et les dépenses d’amélioration des logements portant sur l’adaptation à la perte d’autonomie bénéficiant d’une (ou des) aide(s) suivante(s) :
- MaPrimeRénov’ parcours accompagné (cf. Analyse juridique n° 2024-02) ;
- toutes les aides de l’Anah en faveur de la rénovation énergétique (MPR’ PA, cf. Analyses juridiques n° 2024-03 et n° 2024-18 / Habiter mieux, cf. Analyse juridique n° 2024-17 / MPR’ copro, cf. Analyse juridique n° 2024-04, etc.) ;
- toutes les aides de l’Anah en faveur de l’adaptation à la perte d’autonomie (cf. Analyses juridiques n° 2024-09 et n° 2024-20).
- Éco-PTZ (cf. Analyse juridique n° 2024-13) et Éco-PTZ copropriété (cf. Analyse juridique n° 2019-15) ;
- Prêt avance mutation à taux zéro (PAM à taux zéro, appelé aussi “PAR +”) (cf. Analyse juridique n° 2024-23) ;
- CEE.
À compter du 1er janvier 2027, l’entreprise qui sera à l’origine de la facturation et qui recourra à la sous-traitance devra détenir un signe de qualité RGE, même en cas de sous-traitance à une entreprise RGE. Les conditions d’application seront définies par décret (à paraître).